Annick Billon
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Mme Annick Billon attire l'attention de M. le ministre de la cohésion des territoires sur les évolutions redoutées de l'accès au mécanisme des fonds de concours par les syndicats d’énergie et leurs collectivités adhérentes.

Un dispositif législatif concernant le régime des fonds de concours entre un syndicat compétent en matière de distribution publique d’électricité et des collectivités membres existe depuis la loi n° 2009-431 du 20 avril 2009, renforcé par la loi NOME du 7 décembre 2010 à travers l’article L.5212-26. Celui-ci dispose qu’une commune membre peut confier à un syndicat d’énergie les prérogatives liées à la maitrise d’ouvrage des installations d’éclairage public dont elle est propriétaire.

Comme l’exige la réglementation concourant à la transition énergétique, les installations vétustes et très consommatrices d’électricité doivent être remplacées. Pour ce faire et en vue de financer la rénovation des réseaux d’éclairage public, le syndicat d’énergie peut donc avoir recours au régime de fonds de concours appelés auprès de ses membres.

Or, ce dispositif semble être remis en question. Si tel était le cas, il en résulterait que les communes, bien qu’ayant transféré les expertises techniques et commerciales, bien que bénéficiant d’une mutualisation des coûts entre les membres du syndicat d’énergie, devront retrouver la compétence et assumer financièrement l’entretien et la charge du renouvellement des installations d’éclairage public. Cela aurait donc une incidence sur le délai de réalisation et le coût pour les collectivités de l’investissement exigé en faveur de l’environnement.

En conséquence, elle souhaite avoir la garantie que le dispositif législatif dont il est question ne saurait être corrigé à court terme afin de permettre aux syndicats d’énergie de procéder au renouvellement des installations d’éclairage public de leurs collectivités adhérentes.

Réponse du Ministère de la cohésion des territoires

publiée dans le JO Sénat du 21/06/2018 - page 3115

Le rôle des groupements est d'exercer les compétences en lieu et place de leurs membres. La commune et le groupement ne peuvent pas être simultanément compétents. Ce principe d'exclusivité est une des conditions nécessaires à la clarté de l'organisation locale. Les fonds de concours sont une dérogation à ce principe et ne sont donc envisageables que dans des conditions strictes. Ils ne sont autorisés par la loi que dans le cas d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre. Pour les autres groupements, ils ne sont autorisés que dans des cas spécifiques. En l'espèce, l'article L. 5212-24 du code général des collectivités locales (CGCT) fait référence aux syndicats exerçant la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité. Par conséquent, l'objet de cet article circonscrit le recours aux fonds de concours à l'exercice des compétences en matière de distribution d'électricité, excluant les autres compétences que le syndicat pourrait exercer. Les dispositions du code général des collectivités territoriales ne permettent donc pas d'ouvrir le financement par fonds de concours aux autres compétences exercées par un syndicat d'électricité. La loi a par exemple expressément autorisé le versement de fonds de concours entre un syndicat mixte ouvert, compétent pour établir et exploiter des réseaux de communications électroniques, et ses membres, mais uniquement pour l'établissement d'un tel réseau, à l'exception des dépenses de fonctionnement. La loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République a introduit cette disposition dans le but de favoriser l'accroissement des structures en matière d'aménagement numérique. Par ailleurs, la compétence d'autorité organisatrice d'un réseau public de distribution d'électricité est une compétence spécifique, distincte par exemple de celle relative à l'établissement et l'exploitation de réseaux de communications électroniques. Cette dernière est une compétence partagée par les différents niveaux de collectivités territoriales et leurs groupements, telle que définie à l'article L. 1425-1 du CGCT. La compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité est également à distinguer de la compétence « éclairage public ». Dans l'hypothèse où un syndicat d'électricité aurait besoin de financements pour l'exercice de ses compétences autre que la compétence relative à la distribution d'électricité, le conseil syndical peut voter une augmentation du montant de la contribution de ses membres. Les quotes-parts contributives des membres peuvent également être modulées en fonction de la nature des travaux mis en œuvre par le syndicat, ou encore de leur localisation, dans le cadre des statuts.



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