Annick Billon
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Mme Annick Billon attire l'attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur l'application de l'article 81 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, qui prévoit notamment qu'un décret en Conseil d'État fixe le seuil de recours à un architecte dans le cadre de l'aménagement d'un lotissement. 
L'article 81 a fait l'objet de nombreuses discussions lors de son examen par le Parlement. Les craintes portaient sur le risque d'un monopole susceptible d'être donné aux architectes notamment au travers du seuil au-delà duquel l'obligation de recourir à un architecte au sens de l'article 9 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture. 
Face à ces craintes, elle s'était engagée devant le Sénat en séance plénière, en refusant toute volonté de monopole et en affirmant qu'il y aurait une concertation et une bonne information des commissions compétentes des deux assemblées parlementaires. 
Dans le cadre de la concertation conduite pour la publication dudit décret, s'agissant du seuil, une approche contextuelle a été proposée par les géomètres-experts. 
Pour les communes disposant d'un plan local d'urbanisme (PLU) avec orientation d'aménagement (OA) ou orientation d'aménagement et de programmation (OAP), le seuil serait fixé à 20 000 m² et pour les communes ne disposant pas d'un PLU avec OA, le seuil serait fixé à 10 000 m². 
Or, le conseil national de l'ordre des architectes qui s'est toujours opposé aux dispositions de la loi concernée principalement en termes de fixation d'un seuil, propose dans le cadre des négociations en cours, le seuil de 2 000 m². 
C'est la raison pour laquelle elle lui rappelle les engagements pris par le Gouvernement à l'égard des assemblées parlementaires et le risque éventuel pour les collectivités territoriales de voir sérieusement augmenté le coût des aménagements de leurs espaces à lotir. 
Ainsi, il ne peut s'agir, au détour d'un décret d'application, de favoriser une profession au détriment d'une autre. En tout état de cause, ce ne serait pas une réponse acceptable aux difficultés de certains architectes dans un contexte économique peu porteur pour la construction.

 

Transmise au Ministère de la culture et de la communication


 

Réponse du Ministère de la culture et de la communication

publiée dans le JO Sénat du 16/02/2017 - page 660

L'article 81 de la loi n°  2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine consacre une approche pluridisciplinaire. Cet article prévoit, en effet, qu'une demande de permis d'aménager concernant un lotissement ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux a fait appel aux compétences nécessaires en matière d'architecture, d'urbanisme et de paysage pour établir le projet architectural, paysager et environnemental dont, pour les lotissements de surface de terrain à aménager supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'État, celles d'un architecte au sens de l'article 9 de la loi n°  77-2 du 3 janvier 1977. Des réflexions et travaux ont été menés dans le cadre de la Stratégie nationale pour l'architecture. Ils ont notamment fait suite au rapport d'information de la commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale porté par Monsieur Patrick Bloche, en juillet 2014, sur la « création architecturale ». Ces travaux ont mis en évidence la nécessité d'améliorer les modalités de conception du cadre de vie de demain, de construction et de production de l'architecture, particulièrement dans les territoires péri urbains et les extensions urbaines. Les opérations de lotissements participent fortement à l'urbanisation et, dans une proportion tout aussi importante, à la production de logements neufs. Dans ce cadre, éviter une consommation excessive des espaces agricoles et produire des quartiers et un habitat garants de la qualité du paysage et des usages des villes et villages sont des objectifs qu'il convient de poursuivre collectivement. Il est dès lors fondamental de nourrir, par l'apport de compétences professionnelles, l'évolution de la conception des lotissements à l'aune des enjeux énergétiques, écologiques, économiques et sociaux, et de la nécessité de produire du logement abordable. La détermination de ce seuil a été l'objet d'une très large concertation et d'échanges avec l'ensemble des professionnels : architectes, urbanistes, paysagistes, maîtres d'œuvres, économistes, géomètres experts. Dans le cadre de cette concertation, diverses propositions ont été entendues : certains professionnels défendaient la fixation d'un seuil à zéro permettant de faire bénéficier de cette nouvelle disposition l'ensemble des territoires concernés et ainsi de lutter fortement contre les effets de l'étalement urbain. Les géomètres-experts ont, quant à eux, fait valoir la fixation d'un seuil élevé qui conduirait à réserver l'obligation de faire intervenir un architecte à une minorité de permis d'aménager les lotissements. Suite à ce processus de concertation, une solution d'équilibre a été retenue, avec la détermination d'un seuil à 2 500 m2 de terrain à aménager. Ce seuil est supérieur aux 2 000 m2 préconisés par de nombreux acteurs du secteur et notamment le Syndicat national des aménageurs-lotisseurs, la Fédération nationale des conseils d'architecture d'urbanisme et d'environnement, le Conseil national de l'Ordre des architectes ou le Conseil français des urbanistes, ainsi que de nombreux professionnels. Ce seuil, désormais déterminé, permettra de rendre applicable l'objectif recherché par le législateur et de contribuer à l'augmentation de la qualité de la conception des lotissements construits. Il n'a pas d'impact sur les missions et les actes réglementés par la loi n°  46-942 du 7 mai 1946 instituant l'Ordre des géomètres-experts, pour lesquels le monopole des géomètres est donc conservé.



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