Dérogation du temps de travail pour les personnels de lieux de vie et d'accueil
Question écrite n° 17460 du 30/07/2020
Mme Annick Billon souhaite rappeler l'attention de Mme la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion sur l'absence de dispositif juridique pérenne instituant une dérogation du temps de travail pour les personnels des lieux de vie et d'accueil.
En effet, cette disposition est prévue par l'article L. 433-1 du code de l'action sociale et des familles, instituant un système dérogatoire forfaitaire en jours pour ces personnes, applicable aux personnels et assistants permanents responsables de la prise en charge des personnes accueillies sur le site des lieux de vie définis par le décret n° 2004-1444 du 23 décembre 2004. Cet article est inscrit dans la loi depuis plus de dix ans mais n'a jamais été précisé par un décret d'application.
De plus, le 10 octobre 2018, la Cour de cassation a jugé que l'absence de décret d'application s'opposait à la mise en place de cette dérogation.
Or, un tel système dérogatoire est nécessaire pour la bonne organisation de ces structures d'aides. En effet, faute d'exception, le droit commun s'applique et réduit le temps de travail des personnels au détriment du bien être des personnes aidées.
En outre, suite à des sollicitations de parlementaires en 2019, la ministre du travail rappelait l'existence de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail et indiquait que les activités visées par l'article L. 433-1 entraient bien dans ce cadre.
Elle avait par ailleurs assuré que les services ministériels feraient le nécessaire pour sécuriser le dispositif. Or, plus d'un an après cette réponse et malgré plusieurs relances, force est de constater que ces demandes sont restées lettre morte.
Pour le bon fonctionnement des structures concernées, il est nécessaire que cette directive puisse être appliquée, même en cas de recours juridique et sans que l'arrêt de la Cour de cassation lui soit opposé.
Aussi, elle lui demande de s'assurer que le Gouvernement mette en œuvre un dispositif juridique réel et pérenne en faveur de l'application du système dérogatoire.
Réponse du Ministère des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées
publiée dans le JO Sénat du 26/01/2023 - page 598
L'article L. 433-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF) qui définit le statut des permanents et assistants permanents des lieux de vie et d'accueil prévoit un régime dérogatoire au code du travail, à savoir une durée de travail annuelle de 258 jours, pour permettre une présence éducative continue auprès des personnes accompagnées. Cet article renvoie effectivement à un décret d'application afin de définir les modalités de suivi et l'organisation du travail des salariés concernés. Au regard de l'enjeu de sécurisation juridique de ce dispositif dérogatoire au droit commun et de la spécificité de l'activité au sein des lieux de vie et d'accueil, des travaux ont été conduits par le Gouvernement afin de prendre les dispositions réglementaires nécessaires qui s'inscrivent dans le respect des règles européennes relatives au temps de travail. Le décret n° 2021-909 du 8 juillet 2021, relatif aux modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés des lieux de vie et d'accueil, permet ainsi de donner un cadre juridique sécurisé aux professionnels exerçant au sein des lieux de vie et d'accueil. En application de l'article L. 433-1 du CASF, il précise les modalités d'organisation du travail ainsi que les règles applicables au temps de travail, au regard des règles européennes.