Remise en culture des terres agricoles
Question écrite n°17671 du 03 septembre 2020
Mme Annick Billon attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur des difficultés rencontrées par les élus en matière d'urbanisme.
Dans le cadre de leur plan local d'urbanisme (PLU), les élus doivent régulièrement répondre à des objectifs de densification de l'habitat.
Si les nouvelles constructions sont principalement et prioritairement réalisées sur les enveloppes urbaines, elles peuvent également s'étendre sur des terres agricoles.
Aussi, les élus s'efforcent de compenser au mieux les agriculteurs des pertes des surfaces agricoles utilisées pour l'urbanisation. Néanmoins, ces compensations peuvent s'avérer difficiles car les demandes en terres agricoles de qualité demeurent fortes chez les exploitants locaux.
Parallèlement, de nombreuses friches agricoles privées à proximité, mais hors enveloppe urbaine, pourraient être à nouveau cultivées, mais les agriculteurs se heurtent fréquemment au refus des propriétaires et les communes n'ont aucune prise sur de telles surfaces, classées en zone A.
En cohérence avec les orientations prises récemment par le Gouvernement en matière d'urbanisme et afin de permettre aux élus de répondre aux objectifs fixés par leur plan local d'urbanisme (PLU), elle lui demande donc de faire évoluer le cadre réglementaire et législatif actuel en prévoyant notamment l'obligation de remise en culture de terres agricoles moyennant, par exemple, un bail précaire.
Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
publiée dans le JO Sénat du 14/01/2021 - page 206
Le plan local de l'urbanisme (PLU), doit encourager la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers et limiter l'étalement urbain. En parallèle, les collectivités peuvent initier des dispositifs de protection agricole complémentaires tels que les ZAP (Zone Agricole Protégée) ou les PAEN (Périmètre d'intervention pour la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains) pour valoriser certaines activités agricoles. Toutefois, le PLU reste un document de planification qui a pour objet de réglementer la destination des sols ainsi que les constructions mais n'a pas vocation à réglementer les activités agricoles elle-même. Sont classés en zone agricoles les secteurs de la commune à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Ainsi, la vocation même de zone agricole permet justement de remettre en culture ces friches. En effet, l'état de friches agricoles ne remet nullement en cause le zonage agricole qui a pu être défini par le règlement du PLU. Enfin, le PLU n'est pas un document de gestion et ne peut nullement intervenir sur la remise en activités de friches agricoles. Néanmoins, la loi d'avenir de 2014, l'article L. 112-1-1 du Code rural et de la pêche maritime (CRPM) met à la charge de « la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers de procéder à un inventaire des terres considérées comme des friches, qui pourraient être réhabilitées pour l'exercice d'une activité agricole ou forestière ». Une fois l'inventaire de ces friches réalisé, les autorités publiques peuvent décider d'enclencher la procédure de mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées. La remise en état des parcelles agricoles en friche relève en premier lieu de son propriétaire. À défaut, elle peut être imposée à l'initiative d'un tiers, par application de la procédure des terres incultes ou manifestement sous-exploitées inscrite aux articles L. 125-1 et suivants du CRPM. Ainsi, « toute personne physique ou morale peut demander au préfet l'autorisation d'exploiter une parcelle susceptible d'une mise en valeur agricole ou pastorale ou inculte ou manifestement sous-exploitée depuis au moins trois ans par comparaison avec les conditions d'exploitation des parcelles de valeur culturale similaire des exploitations agricoles à caractère familial situées à proximité lorsque, dans l'un ou l'autre cas, aucune raison de force majeure ne peut justifier cette situation » (L. 215-1 du CRPM). Au terme de la procédure, si les biens convoités sont libres de location, le bénéficiaire de l'autorisation d'exploiter devient titulaire d'un bail soumis au statut du fermage. Si les biens étaient loués, ils deviennent libres dès la notification au fermier en place de l'autorisation donnée à l'attributaire. En cas de désaccord entre les parties, les conditions de ce bail sont fixées par le tribunal paritaire des baux ruraux. Des exemples récents de son utilisation par les collectivités locales confirment le bien-fondé de cette procédure qui est portée par le Département. Cette procédure implique un certain équilibre entre le respect du droit de propriété et la nécessaire remise en valeur de terres agricoles ; elle est de fait strictement encadrée par le code rural et de la pêche maritime. Il n'est pas envisagé de faire évoluer le cadre législatif actuel en prévoyant l'obligation de remise en culture de terres agricoles moyennant un bail précaire, d'autant que la caractère de friche peut également résulter d'une situation temporaire liés aux projets envisagés dans la zone concernée.