Révision des seuils de dotation rurale et dotation urbaine
Question écrite du 05 avril
Mme Annick Billon attire l'attention de M. le ministre de la cohésion des territoires sur la problématique des seuils DSR/DSU. En raison du coût du foncier dans les grandes agglomérations, de la croissance démographique, de la création des communes nouvelles et du choix subjectif d’une qualité de vie à la campagne, de nombreuses communes se développent jusqu’à atteindre une population de 10 000 habitants. Une conséquence induite par l’atteinte de ce seuil est la perte de la dotation de solidarité rurale au profit de la dotation de solidarité urbaine. Or, cette mutation a un impact financier pour les communes puisque la DSR est plus importante que la DSU et, par le fait, peut inciter le maire d’une commune à refuser l’accueil de nouveaux habitants pour conserver la DSU. Au regard de cette situation, Mme Billon demande au gouvernement s’il est possible de revoir à la hausse le seuil du nombre d’habitants permettant l’octroi de la dotation de solidarité rurale afin de ne pas impacter le développement de certaines communes rurales.
Réponse de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
(Publication du 06/12/2018, page 6194)
La dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU) est attribuée à certaines communes de métropole de plus de 5 000 habitants, confrontées à une insuffisance de leurs ressources et supportant des charges élevées. Sont éligibles deux tiers des communes de plus de 10 000 habitants, soit 686 communes en 2018, et un dixième des communes de 5 000 à 9 999 habitants, soit 123 communes en 2018. En ce qui concerne la dotation de solidarité rurale (DSR), sa fraction « bourg-centre » est attribuée aux communes de moins de 10 000 habitants ayant le statut d'ancien chef-lieu de canton, de siège de bureau centralisateur ou dont la population représente au moins 15 % de celle de son ancien canton, ainsi qu'aux chefs-lieux d'arrondissement dont la population est inférieure à 20 000 habitants. La fraction « péréquation » et la fraction « cible » de la DSR sont, quant à elles, attribuées exclusivement à des communes de moins de 10 000 habitants. Ces seuils démographiques ont été fixés afin de faire en sorte que les dotations de péréquation soient attribuées de manière pertinente aux communes en fonction du type de charges qu'elles supportent. C'est la raison pour laquelle, en dehors des indicateurs de ressources comme le potentiel financier et l'effort fiscal, les critères de calcul des attributions individuelles au titre de la DSU et de la DSR sont spécifiques à chacune d'elles. Ainsi, les attributions de DSU sont établies en prenant en compte le revenu des habitants, la proportion de logements sociaux, le nombre de bénéficiaires d'aides au logement et, éventuellement, la part de la population résidant en quartier prioritaire de la politique de la ville ou en zone franche urbaine. De leur côté, les montants de DSR sont calculés sur la base du revenu des habitants, du nombre d'enfants de 3 à 16 ans, de la longueur de voirie, de la superficie du territoire, de la situation en zone de revitalisation rurale et, s'il y a lieu, du classement en zone de montagne. Certaines petites villes peuvent cependant présenter des caractéristiques relevant à la fois d'enjeux propres au monde urbain et au monde rural. C'est la raison pour laquelle les seuils démographiques décidés par le législateur permettent aux communes de 5 000 à 9 999 habitants de bénéficier à la fois de la DSU et de la DSR. En 2018, ce sont 123 communes de cette strate qui ont été reconnues éligibles à la DSU tout en bénéficiant d'une ou de plusieurs fractions de la DSR, pour un total cumulé de 128,1 millions d'euros représentant 153 euros par habitant. De même, afin de tenir compte des charges de centralité dans un environnement rural, certains chefs-lieux d'arrondissements de 10 000 à 20 000 habitants sont éligibles à la fois à la fraction « bourg-centre » de la DSR tout en étant bénéficiaires de la DSU : en 2018, 57 d'entre eux ont perçu à la fois une attribution au titre de la DSR et une attribution au titre de la DSU, pour un montant cumulé de 70,4 millions d'euros, soit 87 euros par habitant. Ce montant cumulé est supérieur au montant moyen de DSU par habitant perçu par les communes de plus de 10 000 habitants dans leur ensemble. Il ne paraît pas opportun de remettre en cause ces équilibres, qu'il s'agisse d'abaisser le seuil d'éligibilité à la DSU en deçà de 5 000 habitants ou de relever le seuil d'éligibilité à la DSR au-delà de 10 000 habitants, une telle mesure étant vraisemblablement contraire aux objectifs poursuivis par chaque dispositif, à savoir le fait de couvrir les charges particulières incombant aux communes rurales et aux communes urbaines. Par ailleurs, de tels effets de seuil sont inhérents aux mécanismes de répartition des concours financiers. Il importe en effet de fixer des seuils au-dessus ou en dessous desquels les communes sont ou ne sont pas éligibles à tel ou tel dispositif, sauf à disperser les concours financiers de l'État entre l'ensemble des collectivités. Au plan juridique, le Conseil constitutionnel veille à ce que le législateur ne fixe pas des seuils sans lien avec l'objet de la loi et s'assure que ceux-ci ne produisent pas des effets disproportionnés pour ceux qui y sont soumis. Le fait, pour une commune, de pouvoir prétendre à une éligibilité à la DSU au moment où elle perd son éligibilité à la DSR permet, à cet égard, de compenser la perte de la qualité de commune « rurale » par celle de commune « urbaine ». Les montants attribués ne sont d'ailleurs pas moins élevés au titre de la DSU qu'au titre des différentes fractions de DSR, le niveau de l'attribution individuelle dépendant des critères propres à chaque collectivité. Enfin, le rehaussement du seuil d'éligibilité à la DSR soulèverait d'importantes questions de financement, puisqu'au sein d'une enveloppe fermée, tout élargissement de la liste des collectivités éligibles réduit d'autant les montants attribués aux autres collectivités.