AU SENAT
Loi d'habilitation, un préalable aux ordonnances
Le 2 août 2017, Le Sénat a adopté, par 225 voix pour et 109 voix contre, les conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social.
Le 15 septembre 2017, le Président de la République a promulgué la loi n° 2017-1340 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social.
Les enjeux
Ce projet de loi, annoncé par Emmanuel MACRON pendant sa campagne présidentielle, vise, selon le Gouvernement, à "engager une rénovation profonde du modèle social, en concertation avec les organisations syndicales et patronales".
Il constitue "le premier volet" du programme que le Gouvernement souhaite proposer aux organisations patronales et syndicales. Il entend "faire converger performance sociale et performance économique".
Les domaines des habilitations
Le projet de loi déposé par le Gouvernement vise à habiliter celui-ci à légiférer par les 5 ordonnance présentées en conseil des ministres le 31 août afin de :
- définir une nouvelle articulation de l’accord d’entreprise et de l’accord de branche et à élargir le champ de la négociation collective (article 1er et article 4) ;
- simplifier et renforcer le dialogue économique et social et ses acteurs, notamment au travers d’une refonte des institutions représentatives du personnel (IRP) (article 2) ;
- modifier les dispositions relatives au licenciement pour motif économique (article 3) ;
- sécuriser les relations de travail, Parmi les mesures prévues par cet article figurent
- la mise en place une "barémisation" des dommages et intérêts alloués par le juge des prud’hommes en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- l’encouragement du recours à la conciliation devant la juridiction prud’homale ;
- modifier les règles de prise en compte de la pénibilité au travail (article 5) ;
- modifier la législation applicable en matière de détachement des travailleurs, en l’adaptant aux spécificités et contraintes de certaines catégories de travailleurs transfrontaliers (article 5) ;
- proroger l’échéance de la période transitoire en matière de travail du dimanche (article 7). L’article 257 (I et II) de la loi dite Macron prévoit actuellement une période transitoire de 24 mois, à compter de la publication de la loi (6 août 2015) afin que les commerces des zones touristiques et commerciales existant avant la loi puissent s’adapter aux nouvelles dispositions d’ouverture dominicale ;
- décaler d’un an l’entrée en vigueur de la mise en œuvre de l’imposition à la source de l’impôt sur le revenu (article 9) ;
- modifier les règles de recours à certaines formes particulières de travail telles que le télétravail (article 3) ;
- harmoniser l’état du droit, assurer une cohérence rédactionnelle et corriger des erreurs matérielles (article 6).
Délais de publication des ordonnances
Le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnance, les mesures ci-dessus :
- dans les 6 mois qui suivront la promulgation de la présente loi pour les articles 1er, 2, 3, 4, 5 et 7 ;
- dans les 12 mois qui suivront la promulgation de la présente loi pour l’article 6 ;
- dans les 3 mois qui suivront la promulgation de la présente loi pour l’article 9.
Délai des projets de loi de ratification
L’article 8 fixe à 3 mois le délai dans lequel un projet de loi de ratification devra être déposé devant le Parlement à compter de la publication des ordonnances prévues aux articles 1er à 7.
Le deuxième alinéa de l’article 9 fixe également un délai de 3 mois pour le dépôt du projet de loi de ratification pour les dispositions de l’article 9.
Au-delà de ce délai, les ordonnances deviennent caduques.
Les apports du sénat
Les principales modifications introduites par le Sénat dans le projet de loi d’habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social et maintenues dans le texte définitif
- ouverture explicite de la possibilité pour l’employeur, au même titre que les syndicats représentatifs dans l’entreprise, d’organiser un référendum pour valider un projet d’accord collectif (art. 1er) ;
- licenciement pour un motif spécifique, ni personnel, ni économique, des salariés refusant les modifications de leur contrat de travail résultant d’un accord collectif (art. 1er) ;
- renforcement de la sécurité juridique pour les entreprises par la prise en compte par le juge des conséquences économiques et financières de ses décisions sur celles-ci et la modulation dans le temps de leurs effets (art. 1er) ;
- limitation à trois, sauf exceptions, du nombre maximal de mandats consécutifs pouvant être effectués par les représentants du personnel au sein de l’instance unique de représentation du personnel (art. 2) ;
- transposition à l’instance unique des règles relatives à la transparence financière des comptes des comités d’entreprise (art. 2) ;
- mise en concurrence préalable obligatoire avant tout recours par l’instance unique à un expert (art. 2) ;
- meilleure prise en compte des travailleurs handicapés en leur facilitant l’accès au droit du travail et en développant le télétravail à leur profit (art. 3) ;
- adoption d’un périmètre national pour apprécier les difficultés économiques d’une entreprise justifiant un licenciement pour motif économique lorsque celle-ci appartient à un groupe international, tout en permettant au Gouvernement d’apporter des aménagements à ce principe (art. 3) ;
- exclusion des licenciements entachés par une faute de l’employeur d’une exceptionnelle gravité du champ du référentiel obligatoire fixant les dommages et intérêts alloués par le juge en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse (art. 3) ;
- suppression de la condition d’ancienneté minimale d’un an pour bénéficier de l’indemnité légale de licenciement (art. 3) ;
- réalisation par le Gouvernement d’analyses complémentaires sur les options alternatives au prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu par les entreprises avant le 30 septembre 2017 (art. 9).