Pourquoi ce texte ?

Dans certains territoires, l'accès aux soins rencontre plusieurs niveaux d'obstacles. Si la notion de déserts médicaux est souvent appréhendée sous l'angle du difficile accès aux médecins, on doit également s'inquiéter de la disparition régulière de pharmacies dans les zones à faible densité démographique. Chaque mois, 25 pharmacies ferment en France. Entre 2007 et 2023, notre pays a perdu 4 000 officines. En 2023, le nombre de pharmacies est passé sous la barre des 20 000 avec une érosion qui s'accélère : 236 fermetures en 2023, contre 171 en 2022.

Pourtant, le pharmacien est devenu un acteur de santé de proximité et parfois même la première entrée dans le système de soins. Les pharmacies font partie du quotidien d'un très grand nombre de nos concitoyens. La porte est ouverte pour tous à tout moment même sans ordonnance.

Si l'activité de pharmacien est bien entendu libérale et dépendante de sa viabilité économique, il revient aux pouvoirs publics de créer les conditions pour qu'elle puisse s'exercer dans tous les territoires afin de maintenir l'égal accès aux soins de tous, un principe rappelé dans la loi. En effet, l'article L. 1411-11 du code de la santé publique prévoit pour « ... La dispensation et l'administration des médicaments, produits et dispositifs médicaux, ainsi que le conseil pharmaceutique... » que « L'accès aux soins de premier recours ainsi que la prise en charge continue des malades sont définis dans le respect des exigences de proximité, qui s'apprécie en termes de distance et de temps de parcours, de qualité et de sécurité... ». 

Au-delà de l'enjeu sanitaire, il est également question de l'attractivité des petites communes. Avec le café, la poste et l'épicerie, la pharmacie participe d'un écosystème de vie économique et de lien social.

L'ordonnance n° 2018-3 du 3 janvier 2018, relative à l'adaptation des conditions de création, transfert, regroupement et cession des officines de pharmacie, a modifié les conditions générales d'autorisation d'ouverture des officines afin d'assurer un maillage pharmaceutique qui réponde aux besoins de la population. Ainsi, les communes de moins de 2 500 habitants auront la possibilité d'être regroupées avec des communes contiguës afin qu'une officine puisse s'implanter. Selon l'article L. 5125-6-1 du code de la santé publique, il faut toutefois que le nombre total d'habitants des communes regroupées dépasse le seuil de 2 500 habitants et que l'une des communes recense au moins 2 000 habitants. Alors que la France compte 29 393 communes de moins de 2 000 habitants, cette disposition méconnaît la réalité du terrain, notamment en milieu rural.

Dans ce contexte, la présente proposition de loi vise à assouplir les conditions d'ouverture des officines dans les petites communes afin de lutter contre les déserts pharmaceutiques

Les apports du Sénat

Des dispositifs législatifs inappliqués

Deux principaux dispositifs législatifs destinés à préserver l’approvisionnement en médicaments des territoires les moins bien dotés demeurent à ce jour inappliqués, à savoir les antennes d’officine (autorisées depuis décembre 2020 à titre expérimental) et le dispositif dit « territoires fragiles ». Or, aucune antenne d'officine n'a encore été créée, ni aucun décret n'est paru concernant les « territoires fragiles ». Le Sénat a souhaité contraindre le Gouvernement à agir en rendant le dispositif "territoires fragiles" directement applicable au 1er octobre 2024, en l'absence de décret.

Un amendement assouplit également les conditions de création d'antennes d'officines dans le cadre de l'expérimentation existante.

Faciliter l'ouverture d'officines dans les communes faiblement peuplées

Pour améliorer l'approvisionnement en médicaments des territoires ruraux, le Sénat a adopté un amendement permettant l'ouverture de pharmacies d'officine dans une commune de moins de 2 500 habitants, lorsque celle-ci est incluse dans un ensemble de communes contiguës dépourvues d'officines dont les populations cumulées dépassent ce seuil.

Assouplissement des règles relatives au remplacement des titulaires d’officine et à la caducité des licences

Enfin, la proposition de loi permet au directeur général de l’Agence régionale de santé (ARS) de renouveler une fois, sur demande du titulaire de l'officine, le délai de douze mois à l’issue duquel, en l’absence d’activité constatée, la cessation d’activité d’une officine est réputée définitive.

Le texte a été transmis à l’Assemblée nationale.

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